Elections professionnelles (parité hommes et femmes)
En vertu de l’article L. 2314-30 du Code du travail, les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre, et présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. La chambre sociale de la Cour de cassation applique cette exigence de parité aux listes de candidats présentées par les syndicats.
Mais cette règle doit-elle s’appliquer aux listes libres sans étiquette syndicale ?
On aurait pu s’attendre à ce que nos juridictions fassent le choix d’une application uniforme de la règle de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les instances représentatives du personnel en ne faisant aucune distinction entre les listes de candidats présentées par les syndicats et celles déposées par des candidats « libres ».
Mais il n’en a pas été ainsi.
En effet avec sa décision, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand rejette la demande au motif que les dispositions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes prévues à l’article L. 2314-30 du Code du travail ne s’appliquaient pas à une liste de candidatures libres.
La Cour de cassation approuve la décision du tribunal d’instance.
En effet, les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes s’appliquent aux seules listes de candidats présentées par les syndicats au premier tour (pour lequel ils bénéficient d’un monopole) comme au second tour des élections, mais pas aux candidatures libres présentées au second tour.
Pour fonder sa décision, la Haute Juridiction recourt à la méthode d’interprétation dite « exégétique » qui consiste à rechercher ce qu’a voulu dire l’auteur d’une disposition, à l’aide des analyses lexicales, grammaticales, logiques et des travaux préparatoires (V. Lasserre : Répertoire Dalloz de droit civil, « Loi et règlement », juillet 2015).
En conclusion,
la parité est d’ordre public pour les listes de candidats présentées par les syndicats …
mais ne s’applique pas aux listes sans étiquette présentées au second tour.
(Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-60.222 FS-PBI, Union départementale CGT du Puy-de-Dôme c/ Sté Aurilis Group Flauraud)